74. Malgré l’article 37, si l’actif d’un régime de retraite comprend des obligations visées à l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20), une part correspondant à 25% des gains techniques déterminés lors d’une évaluation actuarielle complète du régime doit d’abord être affectée, à la date de l’évaluation, à la réduction du montant de ces obligations.
Si, après application de l’article 37 en tenant compte du premier alinéa du présent article et de l’article 72, il subsiste des gains actuariels au sens de l’article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3) tel que remplacé par l’article 215 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, ces gains actuariels s’ajoutent à la part déterminée au premier alinéa.
46-2024D. 46-2024, a. 74.